Tout savoir sur le statut loueur meuble professionnel
Pour Gagner davantage, réussir complètement, investir ou ré-investir,
la solution: LMP - France votre sécurité et l'avenir.
Avant le départ, ou avant le retour, tous les expatriés trouveront
avantage à appliquer nos conseils financiers de placement et de
patrimoine, qu'ils aient une double imposition ou qu'ils bénéficient
des conventions internationales. Partir vivre et travailler à
l'étranger, préparer sa retraite en France, prévoir une couverture
sociale gratuite, et aussi profiter d'un bail avec séjour gratuit
pour vos voyages et vacances en France.
Le guide de la mobilité internationale et de la relocation france et
étranger commence par une prévoyance patrimoniale avisée, avec forte
constitution patrimoniale entièrement défiscalisée.
Portail de l'expatriation : la première des informations pour
s'expatrier en Europe et dans tous les autres pays, c'est de
profiter des conditions exceptionnelles réservées aux investisseurs
en LMP (location meublée professionnelle).
Gestion de Patrimoine et défiscalisation:
Que le départ soit volontaire ou qu'il s'agisse d'une mutation, les
premières préoccupations sont celles du salaire, du logement, de la
scolarisation des enfants et de l'adaptation au pays choisi.
Quand la situation est installée, l'expatrié doit faire face à la la
gestion de son patrimoine et il n'en a plus la même possibilité, ou
bien il est déjà trop tard pour prendre les meilleures options.
De plus, il ne sait pas toujours si la durée initiale de son
expatriation ne va pas évoluer vers du long terme. Tous les
expatriés qui ont maîtrisé la gestion de leur patrimoine et la
prévoyance de leur droits sociaux ont largement augmenté le bénéfice
de leur initiative professionnelle.
Si le succès est au rendez-vous de l'expatriation comme c'est très
souvent le cas, des disponibilités supplémentaires devront être
gérées et placés de façon judicieuse. les réductions d'impôts LMP
accordées pour les résidents sont également valables pour ceux qui
deviennent non-résidents, et ce n'est pas le cas de toutes les
réductions d'impôts !
L'Expatrié LMP :
Echapper à l'ISF :
Les biens du loueur en meublé professionnel sont exonérés d'ISF si
les revenus générés au loueur sont supérieurs aux revenus
professionnels de son foyer fiscal.
soit un loueur en meublé professionnel ayant vendu son entreprise
qui investit au comptant pour 2 000 000 € lui procurant 120 000 € de
loyers dont 30 000 € de résultat fiscal après imputation des
amortissements et des autres charges.
Si il cesse toute activité professionnelle, ces 2 000 000 €
sortiront de l'assiette de calcul de l'ISF.
Anticiper son départ en retraite :
Le loueur en meublé professionnel peut utiliser son statut social de
loueur en meublé professionnel pour cesser toute activité
professionnelle effective tout en continuant à valider pour un coût
minimum ses trimestres de cotisation retraite et cumuler ainsi les
droits nécessaires à une reversion à taux plein.
Revente :
Le statut de loueur en meublé professionnel s'appliquant
indifféremment sur des biens neufs ou anciens, ceux-ci sont
susceptibles à tout moment d'être revendu à un nouveau propriétaire
qui pourra à nouveau les ré-amortir et bénéficier de l'intégralité
des avantages du statut en faisant un support immobilier à la
revente facilitée.
T V A :
Pour les logements loués par bail commercial à un exploitant d'une
Résidence de Tourisme Classée ou d'une résidence para-hôtelière
répondant aux conditions d'assujettissement des loyers à la TVA
définies par l'article 261-D-4, l'application de la TVA à 5.5 % sur
les loyers permet au propriétaire de récupérer l'intégralité de la
TVA ayant frappé son acquisition (mobilier, immobilier, frais
d'acquisition..).
Economiser des impôts :
Les éventuels déficits du loueur en meublé professionnel sont
imputables à son revenu global permettant une importante économie
d'impôt.
A noter : les frais d'acquisition générant la quasi totalité des
déficits (honoraires, droits d'enregistrements et de timbres, frais
de montage, commissions…) suivent le régime comptable des frais
d'établissement. Ils peuvent être au choix imputés totalement la
première année ou étalés sur une période maximale de cinq ans selon
un plan d'amortissement linéaire. Il est donc possible d'ajuster le
montant du déficit imputable au revenu global du loueur.
Défiscaliser ses loyers :
Les biens mobiliers et immobiliers du loueur font l'objet d'un
amortissement comptable tous les ans :
Ces amortissements ne sont comptabilisés fiscalement en charge que
si le résultat d'exploitation est positif et à hauteur de celui-ci,
ils ne peuvent donc contribuer à créer ou augmenter un déficit. Les
amortissements alors différés le sont sans aucune limitation de
durée et vont être utilisés dès que des résultats apparaîtront
permettant de les neutraliser fiscalement
LMP, placement, rentabilité et sécurité
Location meublée peut être LMP ou LMNP, c'est à dire professionnelle
ou non professionnelle. Ce dispositif créé une rente très sûre sans
impots à payer sur les loyers encaissés. On peu pratiquer le LMP
soit avec un investissement dans une MAPAD soit dans une résidence
de tourisme. La location meublée LMP et LMNP génère une rente sûre
grâce au bail locatif, et sans impots du fait des amortissements.
Le LMP est le premier des dispositifs pour se constituer une forte
rente et conforter ainsi sa retraite, sans impots, en toute sécurité
et sans efforts. La garantie des loyers est assurée par un bail
commercial. Investir en immobilier de loisirs, sur golf, résidences
de tourisme, ou bien encore en EHPAD (résidences médicalisées), tout
cela est possible sous statut LMP. A tel point que le LMP - EHPAD,
sont presque devenus indissociables quant on parle de
défiscalisation dans l' immobilier ou d'échapper à l' ISF. Nos
programmes sont étudiés pour defiscaliser sur placement immobilier,
et cet investissement est précisément de la location meublée
professionnelle, avec récupération de la TVA si le logement est
neuf. De la fiscalité de l'acquéreur dépend la qualité du conseil et
des recettes à tirer du bail. C'est pourquoi il convient d' investir
dans un investissement locatif si le gestionnaire a bien le statut
pour de l' immobilier neuf. C'est le statut de la réduction impot,
du conseil et de l' optimisation fiscale quand la gestion de
patrimoine a une bonne documentation et celui des amrtissements. Au
choix on se dirigera vers la montagne (alpes, Pyrénées), la mer, ou
bien le tourisme vert.
- Le Loueur en Meublé Professionnel - LMP
Extraits :
Le statut de Loueur en Meublé Professionnel est le dernier statut
"d’investissement professionnel" depuis la suppression, par la loi
de finances pour 1996, des avantages fiscaux du dispositif
communément appelés "BIC hôtelier". La principale conséquence
financière est que le régime LMP ne permet pas de créer un déficit
imputable sur le revenu global constitué par l’amortissement du bien
acquis.
les programmes LMP existants
1 - CONDITIONS A RESPECTER PAR L'ACQUEREUR PERSONNE PHYSIQUE - LMP
Le propriétaire doit être inscrit au R.C.S.
Le propriétaire (ou son foyer fiscal) doit réaliser plus de 23 000 €
de recettes brutes TTC en provenance de cette activité ou les
revenus de la location doivent représenter plus de 50% des revenus
nets catégoriels. Ce montant est calculé au prorata du nombre de
jours écoulés depuis le début d’activité. Autrement dit, si le
statut est acquis au 31 décembre de l’année 2003, sur cette année,
le montant de loyers acquis doit être supérieur à 64 € . (23 000 /
365).
Il est important de souligner que, dans ce cadre, on se situe en
créances acquises et dettes certaines.
Autrement dit, même si le propriétaire n’a pas perçu le loyer
contractuellement prévu dans le bail le liant à son locataire, les
loyers impayés constituent une créance sur le locataire qui entre en
ligne de compte dans le montant des recettes brutes à respecter.
Le propriétaire doit se conformer à toutes les obligations
comptables, commerciales et fiscales relatives à l'exercice d'une
activité professionnelle (tenue de livres comptables, inscription
auprès des caisses sociales, fournir un bilan, ...).
Donner des immeubles en location meublée à usage d'habitation .
les programmes LMP existants
2 - AVANTAGES FISCAUX - LMP
Comptabilisation des charges et recettes selon un mode professionnel
(Amortissement possible, plus-value...).
Déductibilité totale des déficits "BIC" sur le revenu global (sauf
ce qui est dit ci-après).
Si l'amortissement est possible, il ne peut créer ou augmenter un
déficit, c'est-à-dire qu'il ne peut servir qu'à "ramener" les loyers
bruts à zéro.
Par contre, tous les amortissements qui ne peuvent être pris en
compte sur une année sont reportables sans limitation de temps sur
les bénéfices futurs.
Les loyers provenant de la location meublée professionnelle ne sont
pas automatiquement soumis à la T.V.A. De ce fait, l'acquéreur ne
peut récupérer la T.V.A. supportée sur l'achat de biens immobiliers
neufs, que sous certaines conditions.
Pour que les loyers soient soumis à la T.V.A., il faut qu'en plus de
la fourniture d'un contrat de location meublée, le propriétaire doit
fournir, trois prestations parmi les quatre suivantes : le petit
déjeuner, le nettoyage des locaux, le linge et puisse recevoir la
clientèle.
Le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article 151 septies
du Code Général des Impôts. A savoir, une exonération générale des
plus-values professionnelles s'il exerce son activité depuis plus de
cinq ans et s'il dispose de recettes inférieures au double des
limites du forfait (250 000 € actuellement).
Ndlr : Bien que la location meublée puisse être considérée comme une
activité professionnelle au sens de l’impôt sur le revenu, les biens
nécessaires à cette activité ne sont pas automatiquement exonérés de
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
les programmes LMP existants
3 - OBLIGATIONS DECLARATIVES - LMP
Les obligations comptables dépendent du régime d'imposition choisi
(réel simplifié, réel normal)
Pour les personnes soumises au régime fiscal du réel simplifié, un
loueur en meublé professionnel doit, notamment :
- enregistrer ses créances et dettes ;
- effectuer une évaluation simplifiée des stocks et productions en
cours ;
- déposer un bilan et un compte de résultat simplifiés ;
- justifier ses déclarations (produire des factures, baux ...).
les programmes LMP existants
4 - CAS DE REPRISE DES AVANTAGES FISCAUX - LMP
- Recettes brutes inférieures ou égales au plafond exigé de 23 000 €
. TTC (entraîne l'impossibilité d'imputer les déficits B.I.C. sur le
revenu global).
- Fausses déclarations diverses (entraîne un simple redressement sur
les erreurs ou omissions).
Ndlr : L’absence d’inscription au registre du commerce n’est pas une
cause de redressement si le loueur a effectué les démarches pour
s’inscrire mais que le greffe a refusé l’inscription. En effet,
certains greffes estiment, qu’au regard du droit commercial, cette
activité n’est pas professionnelle. Le refus du greffe doit faire
l’objet d'une décision officielle.
Introduction
Synthétiquement le statut de loueur en meublé professionnel (LMP),
c'est la faculté pour l'épargnant disposant de gros revenus autres
que fonciers d'imputer les déficits générés par cet investissement
de leur revenu global.
On est donc en présence d'un mécanisme de défiscalisation qui repose
sur l'adoption, plus ou moins réelle, d'une activité
professionnelle, afin de soumettre la perception des revenus et
surtout l'accumulation des pertes liées à la constitution d'un
patrimoine, au régime des Bic.
Il existe, en fait, plusieurs catégories de loueurs en meublé, et
cette multiplication nuit à la compréhension des avantages de cette
activité.
Ces quatre catégories sont les suivantes : Le loueur non
professionnel
C'est celui qui loue ou sous-loue une ou plusieurs pièces de sa
résidence principale, moyennant un prix raisonnable à des locataires
y résidant à titre principal (étudiants y compris). Ce loueur est
exonéré de toute imposition : ni impôt sur le revenu, ni TVA, ni
taxe professionnelle. Bien entendu, n'étant pas imposé, il ne peut
déduire le moindre déficit de ses autres revenus.
UN INVESTISSEMENT ADAPTE À LA RETRAITE
Une des préoccupations majeures des Français a trait à la retraite,
et plus précisément au montant de la retraite qui sera servi dans
une période, guère éloignée, où un actif devra financer les pensions
de deux retraités.
Le souci sera alors, dans un pays qui a choisi de privilégier un sys¬tème
de retraite reposant sur le principe de la répartition, et donc sur
la solidarité entre les générations, de savoir comment assurer à une
armada de retraités le service d'une pension décente d'autant que
celle-ci sera versée pendant une longue durée, compte tenu de l'al¬longement
de la vie constaté en France, comme dans tous les pays occidentaux.
Devant cette perspective quelque peu inquiétante, il est légitime
d'envisager, par mesure de prudence, la constitution d'un patrimoi¬ne
immobilier permettant de disposer, le moment venu, de res¬sources
complémentaires destinées à assurer la sécurité financière de nos
vieux jours.
Si, de surcroît, la constitution de ce patrimoine s'effectue dans un
environnement fiscal privilégié, permettant l'acquisition de biens
immobiliers en franchise d'impôt sur le revenu, cette démarche de
prévoyance paraît salutaire et mérite que l'on examine de près
l'univers de la location meublée professionnelle, afin de réaliser
l'opération LMP dans les meilleures conditions.
LA FOURNITURE DIRECTE DES SERVICES EXCLUT DU STATUT LMP
L'activité de location meublée demeurant la seule voie de
l'optimisation fiscale, il est facile de comprendre pourquoi
l'Administration tente désor¬mais d'en restreindre l'accès, en
éloignant de son champ toutes les acti¬vités para-hôtelières.
L'Administration fiscale a ainsi profondément modifié la définition
de l'activité de loueur en meublé, à la suite des changements
législatifs appor¬tés par l'article 72 de la loi de Finances pour
1996.
Elle a précisé, dans une instruction du 1 er août 1996 (4A-7-96) :
« Il est rappelé que les loueurs en meublé s'entendent des personnes
qui louent, directement ou indirectement, des locaux d'habitation
meublés ou destinés à être meublés. Par location, il convient
d'entendre l'ensemble des conventions ayant pour objet de conférer à
un tiers la jouissance des locaux meublés, moyennant rémunération,
pour une certaine durée, déterminée ou non. Ne sont, en revanche,
pas concernées les conventions d'hébergement qui, en raison des
services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien
».
Ainsi, désormais, les services fiscaux ne retiennent-ils plus la
qualification de location meublée, lorsque la prestation
d'hébergement est assor¬tie de l'offre ou de la fourniture de
services para-hôteliers, tels que l'accueil, la fourniture de linge
de maison, le nettoyage des locaux ou le service du petit déjeuner.
Il importe donc, désormais, lorsque la qualification de location
meublée est revendiquée dans une résidence avec services
para-hôteliers, d'écarter systématiquement la gestion par mandat au
profit de la gestion par bail commercial ; en effet, dans ce dernier
cas, les services para-hôteliers ne sont pas offerts ou fournis par
le propriétaire bailleur, mais par la société de gestion, titulaire
du bail commercial, qui sous-loue les locaux pris à bail et offre
directement les services aux occupants de la résidence, que ces der¬niers
soient des étudiants ou des personnes âgées dépendantes, par
exemple.
Il convient, également de veiller à ce que les clauses du bail
n'associent ni directement, ni indirectement, le propriétaire
bailleur à la fourniture des services para-hôteliers, à la gestion,
ou aux résultats de la société d'exploitation.
Le LMP relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux Les
règles applicables pour la détermination du revenu imposable sont
celles qui régissent les bénéfices industriels et commerciaux.
Il s'agit d'une comptabilité d'engagement prenant en compte les
créances acquises et les dépenses engagées, sans qu'il soit tenu
compte, à l'inverse des règles applicables aux revenus fonciers des
paiements effectués ou des encaissements de loyers.
Le loueur en meublé bénéficie ainsi de la possibilité d'opérer la
déduction de ses charges d'exploitation de façon beaucoup plus
favorable que le simple titulaire de revenus fonciers. Ce dernier
doit en effet se contenter de cumuler certaines d'entre elles avec
la déduction forfaitaire de 14 % du montant des loyers encaissés qui
lui est accordée au titre des amortissements et des frais de
gestion.
UNE DÉFISCALISATION SUR MESURE
Le statut de loueur « professionnel » permet de bénéficier d'une
défiscalisation sur mesure lorsque l'activité de location meublée
professionnelle se solde par un déficit fiscal. Le loueur peut
imputer celui-ci sur son revenu imposable ; le montant de l'impôt
sur le revenu à acquitter au percepteur s'en trouve diminué de façon
très significative.
L'incidence de cette technique d'optimisation fiscale s'avère
d'autant plus intéressante que la tranche d'imposition de
l'investisseur est élevée. Par exemple, un loueur en meublé
professionnel marié, avec deux enfants, imposé selon une tranche
moyenne TMI de 40%, qui enregistre un déficit fis-cal de 33 390
euros, verra son imposition réduite de 13 475 euros, hors inci¬dence
CSG/CRDS.
La mise au point d'un programme d'investissement reposant sur
l'adoption du statut de loueur en meublé professionnel (LMP) doit
être étudiée avec soin, avec le concours d'un professionnel.
Déduction des frais d’acquisition du statut LMP
La loi de Finances rectificative pour 2004 a introduit l'application
de nouvelles règles comptables à compter du ler janvier 2005 en ce
qui concerne le traitement des frais d’acquisition.
Les frais d'acquisition d'immobilisation pouvaient en effet,
jusqu'au 31 décembre 2004, soit être passés directement en charges,
soit faire l'ob¬jet d'une déduction échelonnée sur une période
comprise entre deux et cinq ans, sous forme d'amortissements, à
l'instar de la déduction des « frais d'établissement ».
Il s'agit, plus précisément, des frais et dépenses suivants :
– honoraires de notaire,
– droits de mutation,
– commissions d'intermédiaire,
– frais d'acte.
L'administration fiscale reconnaissait pleinement ce mode
opératoire, applicable aux « frais d'acquisition d'immobilisation »,
sous réserve que ceux-ci ne soient pas représentatifs d'une valeur
vénale.
UNE MODIFICATION DU TRAITEMENT COMPTABLE
Ces frais étaient, jusqu'alors, traités au plan comptable en «
charges à répartir », ce qui facilitait le traitement fiscal de la
difficulté rencontrée
en cas d'acquisition en l'état futur d'achèvement, puisque des
dépenses étaient exposées avant la date de livraison des locaux, et
donc avant la per¬ception des premiers loyers.
Malheureusement, l'article 42,1,E de la loi de finances
rectificative pour 2004 a supprimé cette possibilité.
Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte
peuvent désormais :
- Soit être traités en charges d'exploitation,
- Soit faire partie du coût d'entrée de l'immobilisation concernée.
Ainsi, si l'option pour la comptabilisation de ces frais à l'actif
est rete¬nue (décision de gestion), ils seront directement intégrés
dans le coût d'entrée de l'immobilisation, et non plus dans un
compte de « charges à répartir ».
L'option devrait être souscrite avec la déclaration des résultats du
pre¬mier exercice ouvert à compter du ler janvier 2005. L'article
237 septies nouveau est rédigé en ces termes :
« Le montant des charges à répartir, à l'exception des droits de
mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, transférés
dans un compte d 'immobilisation au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004, ne peut être amorti ou déprécié. »
Ce nouveau mode opératoire présente, à l'évidence, un aspect négatif
en ce qui concerne le traitement spécifique des difficultés
rencontrées à l'oc¬casion de l'acquisition des biens immobiliers en
l'état futur d'achève¬ment par les investisseurs qui entendent se
prévaloir du statut de loueur en meublé professionnel défini à
l'article 151 septies du Code Général des Impôts.
Passage progressif du LMNP au LMP
Il peut être tentant d'accéder progressivement au statut de loueur «
professionnel » en faisant l'acquisition successive sur plusieurs
années, de locaux affectés à la location meublée, jusqu'à obtention
du seuil de recettes annuelles de 23 000 euros.
Cette stratégie comporte malheureusement des effets pervers puisque
les pertes fiscales subies au titre des premières années
d'exploitation constitueront des déficits non professionnels qui ne
pourront pas être déduits du revenu global, mais seulement imputés
sur des bénéfices de même nature réalisés au cours de l'année, ou
pendant les six années qui suivent.
À partir du moment où le seuil de recettes de 23 000 euros sera fran¬chi,
le loueur en meublé devenu professionnel perdra ainsi toute
possibilité d'imputation de ses déficits antérieurs, sauf s'il est
titulaire d'autres revenus non professionnels le lui permettant.
Acquisition en l’état futur d’achévement - VEFA
L'acquisition en l'état futur d'achèvement constitue l'un des points
les plus délicats que rencontre tout candidat au statut de loueur en
meublé professionnel.
En effet, pendant la période de construction des locaux, l'acquéreur
n'enregistre aucune recette de location meublée, ce qui signifie
qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions requises par la Loi
pour être qua¬lifié de loueur en meublé professionnel, soit
l'obtention d'un montant de recettes annuelles supérieur à 23000 €.
Il existe donc un risque sérieux de perdre définitivement
l'imputation des frais et charges liés à l'acquisition des biens et
à la création de l'ac¬tivité. Une réponse individuelle de la
Direction de la Législation Fiscale, en date du 26 septembre 2002
précise, en effet : «Les conditions pré-vues à l'article 151 septies
... sont cumulatives et doivent être remplies au titre de chaque
année ; en particulier, le seuil de 23 000,00 € ,qui fait l'objet
d'un ajustement prorata temporis l'année de commencement de
l'activité, doit être apprécié dès la première année de l'ex¬ploitation,
dont le point de départ est la date de création de l'entreprise
individuelle. Le fait que l'immeuble soit acquis en l'état futur
d'achèvement ne saurait faire obstacle à ce principe et avoir pour
effet de retarder l'appréciation des conditions d'accès à la qualité
de loueur en meublé professionnel, à la date de mise en location
effective de la résidence. »
L'instruction administrative du ter août 1996 (4 A-7-96) visant les
règles d'imputation d'un déficit industriel et commercial apporte
une précision intéressante : « La date de création d'activité
s'entend de celle du démarrage effectif d'activité. L'activité sera
donc créée non seulement lorsque l'entreprise nouvelle aura disposé
des immobilisations néces¬saires à l'exercice de cette activité
mais, également, aura réalisé les premières opérations commerciales
(vente, prestation de services) ».
Suppression des amortissements réputés différés ARD
La Loi de Finances pour 2004 a supprimé le dispositif
d'amortissement réputé différé en période déficitaire (A.R.D.) qui
permettait de faire échec aux règles de prescription des déficits
fiscaux.
De nombreux opérateurs, et quelques praticiens, en ont tiré la
conséquence que le dispositif de réintégration des amortissements
pratiqué en applica¬tion de l'article 39 C du Code Général des
Impôts était également supprimé. Il s'agit d'une erreur d'analyse
car la réintégration de l'amortissement des biens donnés en location
ne correspond nullement à la pratique des amor¬tissements réputés
différés en période déficitaire. Il ne s'agit pas, en effet, d'une
décision de gestion, mais d'une obligation légale de réintégration.
Il existe une réelle similitude entre les deux mécanismes, les
réintégrations pratiquées au titre des biens donnés en location sont
de nature différente ; elles sont reportées d'exercice en exercice,
jusqu'à ce que la déduction puisse s'opérer sur la différence formée
par l'excédent des produits de location sur les charges de location,
à l'exception des dotations aux amortissements.
Les A.R.D. sont en sursis d'imposition, alors que les dotations aux
amor¬tissements des biens donnés en location sont en sursis de
déduction. Sauf modification à intervenir dans le cadre d'une
prochaine Loi de Finances, il convient de poursuivre la
réintégration opérée sur le fondement de l'ar¬ticle 39 C du Code
Général des Impôts, puisque ces dispositions n'ont pas été modifiées
par le Législateur.
- Inscrivez les locaux à l'actif professionnel : vous pourrez les
amor¬tir, déduire la taxe foncière et les intérêts d'emprunts.
- Isolez le terrain dans la comptabilité : il n'est pas
amortissable.
- Adoptez le statut de loueur « professionnel » : vous pourrez
déduire les déficits de votre revenu imposable.
- Attendez cinq ans avant de revendre les biens loués : vous serez
exonéré de plus-value si vous êtes loueur « professionnel » et que
le montant de vos recettes annuelles ne dépasse pas 250 000 euros
TTC.
- Si vous détenez des biens dans une résidence avec services,
louez-les par bail commercial à un exploitant qui assurera seul la
fourniture des services hôteliers.
La réintégration fiscale des amortissements :
La location meublée est soumise aux règles de réintégration visant
l'amor¬tissement des biens donnés en location.
UNE RESTRICTION FISCALE À LA DÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS
Afin d'éviter que la déduction des amortissements des biens donnés
en location ne crée un déficit fiscal trop favorable au
contribuable, la loi a prévu que ces derniers feraient l'objet d'une
limitation particulière (article 39 C du Code Général des Impôts).
Lorsque les personnes physiques louent un bien amortissable, elles
ne peuvent déduire les amortissements que dans les conditions
suivantes :
Amortissements déductibles :
Loyer – Charges relatives au bien loué.
Amortissements reportables :
Amortissements totaux – Amortissements déductibles.
Cette règle limite la déduction des amortissements à un plafond égal
à la différence entre le loyer et les autres charges relatives au
bien loué.
La perte fiscale susceptible d'être constatée par le loueur «
professionnel » ne peut donc, en aucun cas, résulter des
amortissements, que ceux-ci concernent les locaux, les agencements
ou le mobilier.
Elle n'interdit pas la déduction des amortissements mais empêche
ceux-ci de constituer un déficit imputable sur le revenu global.
Selon l'Administration, les charges à prendre en compte sont
constituées, en matière d'immeuble, non seulement des dépenses de
gestion, d'entretien, de réparation, d'assurance et de gérance, mais
également des frais financiers.
À l'inverse, ne doivent pas être prises en compte les dépenses de
répara¬tion relatives au gros oeuvre, à la réparation de la toiture
ou au ravalement.
La taxe professionnelle ne doit pas davantage être prise en compte
car il s'agit, selon le Conseil d'État, d'une contribution liée à
l'activité profes¬sionnelle et non à la location des biens.
Les amortissements non déduits seront mis en réserve jusqu'à ce que
l'activité redevienne bénéficiaire.
Ils pourront alors être déduits de ces futurs bénéfices et
neutraliser ceux-ci jusqu'à apurement complet, constituant ainsi un
stock d'amortisse¬ments fiscaux reportable sans limitation de durée.
Cette phase de neutralisation permet au loueur en meublé de
bénéficier ultérieurement d'une période de recettes non fiscalisée.
L’assujettissement ou l’exonération d’ISF
L'ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE (ISF)
Les biens immobiliers affectés à la location meublée constituent un
élément du patrimoine passibles, à ce titre, de l'impôt de
solidarité sur la fortune, dès lors que le seuil légal de taxation
est atteint. Celui-ci, qui était fixé à 732 000 € en 2005, devrait
passer à 750 000 € pour 2006, selon le projet de loi de finances.
Jusqu'en 1998, les loueurs en meublé professionnels bénéficiaient le
plus souvent de l'exonération attachée à la détention de biens
professionnels.
L'article 14 de la loi de Finances pour 1999 a rendu plus difficile
l'exonération des biens loués en meublé, en restreignant les
conditions d'ac¬cès à la qualification des biens professionnels
exonérés. Sont désormais considérés comme des biens professionnels,
au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les locaux
d'habitation qui sont loués meublés par des personnes qui
remplissent, cumulativement, les trois conditions suivantes (Article
885 R du Code Général des Impôts) :
- immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en
qualité de loueur « professionnel »,
- réalisation d'un chiffre de recettes annuelles supérieur à 23 000
euros,
- obtention par les revenus tirés de l'activité de ressources
représen¬tant plus de 50% des revenus professionnels du foyer
fiscal.
NB : Cette dernière condition, qui n'est qu'alternative pour l'appré¬ciation
du statut de loueur en meublé professionnel, au regard de la faculté
d'imputation des déficits industriels et commerciaux, devient
cumulative pour l'appréciation de l'ISF.
Pour l'appréciation du seuil de 50 %, les revenus professionnels du
foyer fiscal correspondent à l'ensemble des revenus d'activités,
tels que:
- traitements et salaires,
- bénéfices industriels et commerciaux,
- bénéfices non commerciaux,
- revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du Code
Général des Impôts.
En revanche, ne sont pas pris en considération les revenus provenant
de la simple gestion du patrimoine (revenus fonciers, revenus
mobiliers, etc.).
Le question des pensions de retraite n'est pas expressément visée
par la doctrine administrative, ce qui laisse subsister une
imprécision. Toutefois, les praticiens considèrent, le plus souvent,
que les pensions de retraite ne constituent pas des revenus
d'activités et qu'il n'y a donc pas lieu de les prendre en compte
pour la détermination du seuil de 50 % visé à l'ar¬ticle 885 R du
Code Général des Impôts.
Cette position semble également être celle de l'administration qui,
dans une réponse individuelle, a précisé :
« Pour l'appréciation de la condition tenant au caractère principal
de 1 'ac¬tivité, et lorsqu 'il y a lieu de faire application du
critère du revenu prépon¬dérant, il est fait abstraction des revenus
de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers, ou qui se
rattachent à une activité professionnelle antérieure (pension de
retraite). »
Il n'est donc plus possible de se prévaloir de la qualification
profession¬nelle des biens loués pendant la période initiale de
constitution de déficits fiscaux puisque, par définition, l'activité
n'est pas bénéficiaire.
Toutefois, pendant cette période, le passif demeure le plus souvent
impor¬tant, en raison de la subsistance d'un emprunt qui neutralise,
à concurrence du capital restant dû, la valeur patrimoniale des
biens figurant à l'actif.
Lorsque le financement des locaux a été assuré par la mise en place
d'un crédit in fine, la neutralisation et le montant du passif
demeurent inchan¬gés jusqu'à la date de remboursement du capital
emprunté, qui intervient en une fois, à l'expiration du prêt.
Par suite, sauf en cas d'augmentation significative de la valeur des
immeubles figurant à l'actif, leur incidence sur l'ISF est faible,
voire insignifiante ou nulle.
Déduction des frais de commercialisation
L'Administration remet également parfois en cause la déduction des
sommes versées à titre de frais de commercialisation.
C'est ainsi qu'elle considère en particulier que lorsque lesdits
frais sont acquittés directement auprès de la société de promotion
immobilière, ils correspondent, en réalité, à une composante du prix
d'acquisition du bien et ne sont pas susceptibles, en conséquence,
de faire l'objet d'une déduc¬tion en charges.
Ces redressements qui donnent lieu à plusieurs contentieux ont néan¬moins
pu être utilement contestés dans un certain nombre de cas.
Le financement toutes taxes comprises - TTC
Un certain nombre d'opérations font l'objet d'un financement calculé
sur le prix toutes taxes comprises de l'investissement, alors que le
loueur,assujetti à la TVA, obtient de la Recette des Impôts le
remboursement de la taxe ayant grevé son investissement.
Se pose alors la question de la déduction de la TVA puisque le
passif ne trouve plus de contrepartie équivalente à l'actif, ce qui
correspond à une situation de surfinancement.
Cette occurrence se rencontre en particulier lorsque le financement
de l'opération a été mis en place sous forme d'un crédit in fine, la
TVA rem¬boursée étant alors affectée à la souscription d'un contrat
de capitalisa¬tion destiné à assurer partiellement le remboursement
de l'emprunt.
La déduction de la quote-part des intérêts d'emprunt relative à la
TVA est alors sujette à caution, sauf si le contrat de
capitalisation est inscrit à l'ac¬tif du bilan.
La situation est plus grave si l'investissement a été réalisé par
une société dont l'associé ou les associés s'approprient, à titre
personnel, le rembour¬sement de la TVA pour souscrire, à leur nom,
le contrat de capitalisation.
Le risque fiscal est alors doublé d'un risque pénal, celui de l'abus
de biens sociaux.
Dans l'hypothèse où le financement a été constitué toutes taxes com¬prises,
la prudence commande, soit d'affecter la TVA restituée au
remboursement de l’emprunt, soit d’opérer la réintégration fiscale
de la quote-part des intérêts correspondant au financement de la
TVA.
Le LMP en SARL de famille
La création d'une SARL de famille pour développer l'activité de
loueur en meublé permet d'optimiser, de façon significative, les
aspects fiscaux et patrimoniaux de l'opération.
À l'avantage fiscal attaché à l'adoption du statut en loueur
«profession¬nel» s'ajoute l'intérêt de localiser l'activité dans une
structure patrimo¬niale qui constitue un outil de prévoyance, doublé
d'une structure de transmission au profit des enfants.
Le développement de l'activité de loueur en meublé se traduit par la
constitution d'un patrimoine immobilier généralement assez
important. Or, la fiscalité du patrimoine frappe tout
particulièrement les biens immo¬biliers en raison de leur caractère
visible et statique.
Au-delà de l'abattement de 50 000 euros dont bénéficient les enfants
(depuis le ler janvier 1992), les droits de succession sont
progressifs par tranche de 5 %, et atteignent le taux maximum de
40%.
Dans ces conditions, il est facile d'imaginer le coût de la
transmission d'un patrimoine qui s'est enrichi d'un certain nombre
d'appartements destinés à la location meublée professionnelle,
sachant que pour bénéfi¬cier d'un loyer annuel supérieur à 23000
euros, le montant de l'inves-
tissement immobilier à réaliser est, le plus souvent, supérieur à
400000 euros.
Certes, il existe une possibilité de fractionnement du paiement des
droits, mais le fait de différer, puis d'échelonner le paiement au
fisc ne permet pas pour autant de réduire le montant de l'impôt, ni
le sentiment de confiscation qui en résulte souvent.
La SARL de famille apporte une réponse parfois très satisfaisante à
cette difficulté.
La loi a, en effet, prévu la possibilité de créer, entre parents,
une société à responsabilité dite de famille qui bénéficie, sur
option, du régime de la translucidité fiscale.
Ce statut fiscal permet d'échapper à l'impôt sur les sociétés qui
est le lot commun de toutes les sociétés de capitaux.
Les résultats fiscaux, bénéficiaires ou déficitaires, sont affectés
à chaque associé, pour chaque exercice, au prorata de ses droits
sociaux, selon les dispositions statutaires.
La SARL de famille ne peut être constituée qu'entre personnes de la
même famille, parents, enfants, frères, soeurs et conjoints.
Le statut fiscal dont elle bénéficie est cependant lié à la
réalisation d'une activité relevant des bénéfices industriels et
commerciaux, telle que la location meublée par exemple.
Sur un plan juridique, il s'agit d'une SARL de type classique,
compor¬tant au moins deux associés, un capital de 7 622,45 euros
minimum, et qui fonctionne de la même façon que toutes les sociétés
à responsabilité limitée.
Une transmission successorale facilitée
La vocation principale de la SARL de famille est de permettre la
transmission du patrimoine familial dans les conditions les plus
avantageuses.
Il suffit en effet d'associer les enfants au capital de la SARL pour
que ceux-ci deviennent propriétaires du patrimoine de la société au
prorata des parts qu'ils détiennent.
Il est important de prévoir cette participation au capital dès le
départ, car lorsque les emprunts sont remboursés, elle s'avère d'une
mise en oeuvre plus coûteuse et donc plus délicate.
Le schéma le plus souvent retenu consiste à faire souscrire les
enfants, même mineurs, au capital de la SARL, dans des proportions
adaptées à leur capacité financière, afin qu'ils puissent bénéficier
progressivement de l'enrichissement patrimonial de la société, avec
le temps et au fur et à mesure que les emprunts initialement
souscrits seront remboursés.
Valider les droits à la retraite et bénéficier d’un régime social
Le gérant de la SARL est en effet considéré comme exerçant une
activité professionnelle par les organismes sociaux, et notamment
les caisses de retraite ; il cotise de ce fait, dans des conditions
qui ont été examinées, à une caisse de retraite.
Il est cependant rappelé que pour un certain nombre de Caisses et
plus par¬ticulièrement l'URSSAF, l'assujettissement aux cotisations
sociales est subordonné à la qualité de gérant associé.
Lorsque les résultats de la société le lui permettront
financièrement (géné¬ralement à l'issue de la phase de remboursement
des emprunts) rien n'in¬terdit au gérant d'arrêter ses autres
activités et de se consacrer, sur un plan professionnel, au seul
exercice de ses fonctions de gérant de la SARL de famille.
Comme celles-ci ne sont, le plus souvent, guère prenantes, il
bénéficiera en fait d'un statut social réel de quasi-retraité, bien
que demeurant offi¬ciellement en activité.
Un tel choix implique, bien évidemment, que soit calculée
l'évolution de ses droits à la retraite à la lumières des années de
cotisations anté¬rieures, du niveau des cotisations versées en
qualité de gérant, et enfin de l'assiette des cotisations.
Démembrement des parts sociales de la SARL de famille
Une formule astucieuse permet de tirer la quintessence patrimoniale
de la SARL de famille : le démembrement de propriété des parts
sociales.
Il s'agit alors « d'éclater » la propriété des parts de la société
en deux :
– l'usufruit aux parents,
– la nue-propriété aux enfants.
Les parents usufruitiers conservent la jouissance des bénéfices de
la société en vue d'obtenir, à l'heure de la retraite, un complément
de revenu fort appréciable.
Dans la phase initiale de constitution du patrimoine où la société
enre¬gistre, le plus souvent, un déficit fiscal en raison de la
charge financière de l'emprunt, ils peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier de la faculté d'imputer la perte fiscale
correspondant aux parts dont ils se sont réservés l'usufruit.
L'article 78 de la loi portant DDOEF du 2 juillet 1998 a affirmé le
prin¬cipe selon lequel l'usufruitier de parts sociales des sociétés
translucides, telles que les SARL de famille, était imposable sur
les bénéfices sociaux lui revenant à ce titre.
En toute logique, l'imputation des déficits devrait subir le même
sort et être affectée, au plan fiscal, à l'usufruitier avec faculté
pour ce dernier d'imputer la quote-part des déficits correspondant
aux parts sociales qu'il détient en usufruit sur son revenu
imposable, s'il satisfait, par ailleurs, aux conditions requises par
la loi pour être qualifié de loueur « profes¬sionnel ».
Or, contre toute attente, la doctrine administrative considère que,
seul, le nu-propriétaire, en sa qualité d'associé, est autorisé à
prendre en compte les déficits fiscaux réalisés par la société (BOI
7 A-4-99).
L'instruction administrative du 8 novembre 1999 indique :
« La prise en compte des déficits fiscaux réalisés par la société
revient de droit au nu-propriétaire qui, en tant qu'associé, doit
répondre des dettes sociales ».
Cette restriction est difficile à comprendre, au plan juridique,
puisque s'il ne peut être contesté que les associés doivent répondre
des dettes sociales (article 1862 du Code Civil), l'usufruitier qui
a vocation à percevoir les bénéfices doit, en contrepartie, et
symétriquement, supporter les pertes.
L'assimilation des pertes aux dettes sociales procède d'une analyse
pour le moins discutable.
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