LMP LMNP EHPAD : Un investissement immobilier rentable
La rentabilité d'un investissement immobilier s'évalue dans son
contexte fiscal, financier et la sécurité proposée. les EHPAD et les
résidences seniors sont très favorables sur ces 3 points.
Extrait conférence sur le statut LMP
EXTRAITS D’UNE CONFERENCE ORGANISEE ET PROPOSEE PAR CONSUL TIM
FINANCE CENTRALE CERENICIMO AU PALAIS DES CONGRES LE LUNDI 19 MARS
2001
Etaient présents :
- Messieurs Henri S. BLOUET et Benjamin NICAISE pour CONSULTIM
FINANCE - Maître François Régis PUJOL, notaire fiscaliste, pionnier
de la défiscalisation
- Maître Jean-François LE BOULC’H, avocat, spécialiste de
l’immobilier d’investissement
I. L’ELIGIBILITE AU STATUT
A. BIENS OU RESIDENCES POUVANT BENEFICIER DU STATUT LMP
1. Quel est actuellement le paysage de la situation du Loueur en
Meublé Professionnel par rapport à la fiscalité générale ?
Un principe de base : il y a une confusion fréquente, dans l’aspect
Loueur en Meublé Professionnel, entre la T.V.A., les B.I.C. et les
revenus fonciers.
Il Il faut faire la distinction selon la nature des revenus : les
revenus fonciers sont tirés de la location d’immeuble nus et les
Bénéfices Industriels et Commerciaux (B.I.C.) proviennent de la
location de meublés que ce soit dans n’importe quel type
d’immeubles, bureaux ou habitations. Même si la location en meublé
est, a priori, une activité civile, fiscalement, ses revenus sont
soumis à l’impôt au titre des B.I.C.
Il Il ne faut pas non plus confondre l’assujettissement à un impôt
donné (en l’occurrence, les B.I.C.) et la T.V.A. On peut être soumis
à la T.V.A. quel que ce soit le type de revenu, B.I.C. ou revenus
fonciers. (exemple : on peut être Loueur en Meublé Professionnel
sans être assujetti à la T.V.A., s’il n’y a pas de service ou si on
ne se trouve pas en résidence de tourisme ; par ailleurs, on peut
être assujetti à la T.V.A. dans la plupart des autres cas et, en
particulier, dans les résidences meublées avec services).
Dans le statut de Loueur en Meublé Professionnel, il faut que les
investissements portent sur des biens ayant la nature de logement et
que ceux-ci soient meublés. Qu’entend-on exactement par là ?
La loi et la doctrine administrative ont toujours dit que la
location meublée vise la location des locaux d’habitation. Et
l’Administration pourrait tout à fait remettre en cause certains
montages si elle considérait que les locaux loués n’étaient pas des
logements. Il faut donc
être attentif à ce que les locaux choisis pour exercer une activité
de location meublée soient bien des logements.
3. Y-a-t-il une définition précise de ce qu’est un logement meublé ?
La définition est assez simple : il s’agit d’un logement qui permet
d’y vivre avec le mobilier minimum nécessaire à cette fin. Il faut
qu’on puisse y vivre avec les seuls meubles qui équipent ce
logement.
Il est bon de bien préciser sur le bail qu’il s’agit d’un bail de
locaux meublés et de joindre au bail un inventaire du mobilier.
Amrpnqw~
En général, l’investisseur aura acheté les meubles en même temps que
son immeuble (parfois par des factures séparées). Dans un souci de
simplification, il est souhaitable de mentionner les meubles dans
l’acte de vente ; notamment quand il s’agit de neuf, pour la
récupération de la T.V.A., il n’y a qu’une seule facture, c’est
l’acte.
4. Comment traiter les différentes parties communes de l’immeuble ?
Les parties communes, selon le type de résidence, peuvent être plus
ou moins importantes, notamment, s’est posée la question de
l’amortissement de la totalité du logement lorsque les locaux de
service représentaient une part importante de l’ensemble immobilier
(résidence médicalisée). Demeurent-ils encore l’accessoire de
l’immeuble ?
Il est recommandé de traiter ces locaux de service, non pas en
parties communes qui sont vendues avec les parties privatives, mais
en parties privatives qui sont, soit acquises par un investisseur
particulier, soit conservées par la société de promotion, soit
encore (sous certaines réserves) acquises par l’exploitant. J
5. Quelles pourraient être les conséquences sur le régime de
location en meublé et sur la T.V.A. si on passait outre cette
recommandation ?
On On court, d’abord, le risque d’une requalification fiscale et de
ne plus pouvoir accéder au statut de Loueur en Meublé Professionnel
au motif qu’il ne s’agirait pas d’ une location de locaux
d’habitation meublés mais d’une location de locaux équipés pour
l’exercice d’une activité de nature hôtelière.
concernant con la T.V.A., le problème est un peu différent. La
location de locaux d’habitation bénéficie d’un taux privilégié de
5,5 % puisque le logement fait partie des prestations dites
basiques. Or, pour l’administration fiscale, les locaux de service
ne sont pas du logement. Par conséquent, si on ne retient qu’un seul
loyer, sans ventilation avec un seul taux de T.V.A. qui est celui de
5,5 %, l’Administration peut très bien considérer que le taux réduit
est appliqué à une partie de la location qui n’est pas du logement.
Le risque existe mais on peut l’éviter en faisant une ventilation de
la quote-part des loyers représentative des locaux de service. Donc,
il faut éclater le loyer en deux et, à ce moment là, la part du
loyer représentative du logement est taxable à 5,5 %, celle
représentative des locaux de service à 19,6 %.
A défaut de ventilation, l’Administration pourrait requalifier
l’ensemble du loyer sur le taux le plus élevé (19,6 %).
6. Si on utilise la première formule concernant la privatisation des
parties d’exploitation, écarte t-on ce problème ?
Tout à fait, c’est d’ailleurs aussi une des raisons qui milite en
faveur d’une ventilation des locaux, en traitant, en partie
privative, les locaux de service, le problème ne se pose pas puisque
l’acquéreur ne fait l’acquisition que du logement, des locaux
d’habitation.
Mais il faut quand même prévoir, dans le règlement de co-propriété,
de privatiser l’ensemble des locaux « communs », au sens de services
collectifs.
B. MODES D’EXPLOITATION DES BIENS ELIGIBLES AU L.M.P.
1. Mandat de gestion ou bail commercial ?
q>Le mandat de gestion
Le mandat de gestion est l’acte par lequel le propriétaire d’un bien
(le mandant) donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir
d’accomplir en son nom plusieurs actes juridiques (comme la vente,
la location ou la gestion d’un bien). --w
Au niveau juridique, il faut faire la distinction entre le louage de
choses et le louage de service et, pour l’Administration, il y a
celui qui loue les locaux, qui est bien considéré comme loueur en
meublé et il y a celui qui fournit les prestations d’hébergement qui
lui, est regardé comme un prestataire de services donc ne pouvant
pas imputer son déficit (sauf si c’est lui même qui s’occupe de
l’activité). r r
Donc, dans une résidence avec services, lorsqu’un gestionnaire gère
par mandat un appartement pour le compte d’un propriétaire, il va
rendre les services aussi pour le compte du propriétaire. Et ce
propriétaire va être regardé comme étant un fournisseur de services
et non comme étant loueur de meublés et court donc le risque de la
requalification. C’est pour cette raison qu’ il est souhaitable
d’écarter cette gestion par mandat.
q,Le bail commercial
Même si l’activité est une activité civile, d’une certaine manière,
on s’assujettit volontairement au statut des baux commerciaux. De
plus, même si le propriétaire n’est pas l’investisseur, il loue son
local à quelqu’un qui commerce. Par conséquent, le bail devient
commercial.
Si un bail commercial est établi, le propriétaire des locaux loue
son bien à un exploitant et c’est cet exploitant lui-même qui
fournira les services et qui, éventuellement, prendra le risque de
la requalification.
Donc, dans les résidences avec services, il faut mieux recourir au
bail commercial.
2. Y-a-t-il une possibilité de conclure un bail avec une société
réunissant les investisseurs, dans le but d’accéder plus rapidement
au seuil des 150 000 francs ?
Ce montage est dangereux pour plusieurs raisons:
- il paraît un peu trop artificiel
- il comporte un risque d’appel public à l’épargne, procédé très
réglementé et comprenant des possibilités de sanctions pénales
sévères.
- D’un point de vue économique, il est également dangereux car il
amène les investisseurs à se garantir les loyers eux-mêmes
puisqu’ils sont actionnaires de la société qui prend à bail.
3. Peut-on être sûr de la garantie des loyers proposée dans le bail
commercial
Il est vrai qu’au-delà de ses avantages fiscaux, le bail commercial
a l’avantage de permettre de présenter une garantie de loyer au
client. Mais il faut être prudent car les solvabilités sont très
différentes selon les sociétés qui peuvent prendre à bail. Il faut
donc prendre un minimum de précautions : s’assurer du sérieux du
gestionnaire, de la fiabilité du bail et de la cohérence du loyer
et, en tout état de cause, vérifier si le loyer servi en valeur
absolue (et non en pourcentage) est raisonnable au regard du marché.
4. Quelles durées sont envisageables pour la conclusion de ces baux
?
Le bail commercial peut être d’une durée de 3 ans, 6 ans ou 9 ans.
En principe, dans les résidences meublées avec services, les
praticiens veillent à ce qu’il soit de 9 années. D’autre part, il
faut également faire attention à ce que la société preneuse soit
immatriculée au Registre du Commerce à titre principal mais
également pour ses établissements secondaires s’ils ne sont pas du
ressort du même tribunal de commerce puisqu’un bail n’aurait pas le
statut de bail commercial à défaut d’immatriculation de
l’établissement secondaire.
Il existe des baux d’une durée moins classique, par exemple 11 ans
ou 12 ans. Mais il faut savoir d’une part, qu’à partir de 12 ans, on
est obligé de publier l’acte, le bail au Bureau des Hypothèques, ce
qui coûte relativement cher et d’autre part qu’au delà de 9 ans, le
preneur serait obligé de faire apparaître le montant du loyer comme
une dette, dans son bilan. C’est la raison pour laquelle sur
certains produits, les baux se limitent à 9 ans.
5. Quelles sont les charges que le bail doit mettre à la charge de
l’investisseur ?
Selon les baux, les charges pour les investisseurs sont très
variables. Certains baux mettront à la charge des investisseurs
l’ensemble des dépenses, d’autres simplement les dépenses définies
par l’article 606 du Code civil, ce qui est le cas idéal car cela a
des importances notoires sur la rentabilité sur une période longue.
Cependant, il n’y a pas de réponse pré-déterminée car c’est une
question contractuelle. Il y a un accord en amont qui va se faire
entre le promoteur de l’opération ou le marchand de biens (si c’est
un immeuble ancien) et le gestionnaire au terme duquel ils vont
s’accorder sur l’économie du bail, à commencer par sa durée mais
également ses conditions. Le bail doit préciser les charges
incombant à l’investisseur. La charge des gros travaux de l’article
606 du Code civil, dans un immeuble neuf, n’est pas considérable et
est plutôt un élément favorable car elle détermine précisément quels
sont les travaux et exclut les charges d’entretien.
En général, il reste à la charge du propriétaire les gros travaux et
l’impôt foncier et parfois, une quote-part des honoraires du syndic.
6. Qu’arrive t-il en cas de conflit entre la copropriété et le
propriétaire des locaux de services ?
Fiscalement, il est indispensable que les locaux de services soient
conservés par l’exploitant, lui même propriétaire mais il est vrai
qu’économiquement, cela confère à l’exploitant une
arme redoutable puisqu’on peut même imaginer que ce dernier menace,
au bout d’un certain temps, de diminuer le loyer sans contrepartie.
Il est en position de force puisqu’il a les locaux d’accueil et il
est vrai que les copropriétaires qui sont dispersés auront
probablement moins de pouvoir qu’un gestionnaire rompu à ce type
d’affaires et qui sait négocier. -ww-- _ Cependant, cette difficulté
est difficile à contourner, aujourd’hui, parce que l’investisseur
n’a pas beaucoup de possibilité : soit il conserve les parties liées
à l’exploitation avec tous les problèmes fiscaux que ça engendre,
soit il les fait supporter par une société extérieure et par là même
fait rentrer, dans l’opération, un tiers qui va avoir un pouvoir
important, soit il les laisse à l’exploitant, sachant que
l’exploitant a un seul intérêt, c’est de pouvoir continuer à
exploiter et donc, de faire en sorte que tout se passe bien avec les
investisseurs. « Tout le monde se tient et personne n’a trop intérêt
à bouger ».
II. LES CONDITIONS D’ACCES AU STATUT
Adak
A. LE SEUIL DE 150 000 FRANCS TTC DE RECETTES ANNUELLES
1. Quelles sont les conditions d’accès au statut L.M.P. ?
La loi prévoit deux conditions :
- une condition de forme : être immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés - une condition de fond : réaliser un chiffre de
recettes annuelles supérieur à 150 000
francs TTC ou retirer de l’activité au moins 50 % de ses revenus
Pour l’Administration, les recettes sont constituées par les loyers
acquis. Il y a là une distinction à opérer selon la nature des
revenus : quand il s’agit de la location d’immeubles nus (revenus
fonciers), le propriétaire va déclarer le montant des loyers
effectivement perçus ; par contre, quand il s’agit de la location de
meublés, le propriétaire va déclarer le montant des loyers
correspondant à la créance de loyers, aux créances acquises et pas
nécessairement le montant effectivement encaissé. La date de
paiement n’a pas d’incidence.
2. Comment doit-on apprécier ce seuil de recettes ?
Le seuil de recettes s’apprécie de façon annuelle, donc il faudrait
dépasser 150 000 francs de recettes au titre de l’année et par foyer
fiscal, c’est à dire que, dans un même foyer fiscal, il peut y avoir
plusieurs personnes qui exercent l’activité de loueur en meublés et
qui, individuellement, ont moins de 150 000 francs de recettes mais
qui, collectivement, dépassent ce seuil. Le seuil de recettes
s’apprécie lorsqu’on exerce dans le cadre d’une société, style
S.A.R.L. de famille ou S.N.C. (moins fréquent) ou E.U.R.L., au
prorata des droits sociaux détenus. Il faut faire attention à ce
point notamment lorsque, dans la société, se trouvent des enfants
mineurs qui un jour, vont quitter le foyer fiscal en emportant avec
eux une quote-part des recettes. Dans ce cas, on perd le bénéfice du
statut puisqu’il n’y a plus le minimum des 150 000 francs de
recettes.
B. L’APPRECIATION DU SEUIL EN CAS D’ACQUISITION EN COURS D’ANNEE
1. Comment doit-on apprécier le seuil de recettes lorsqu’on débute
l’activité de loueu r en meublé en cours d’année ? im "'i
Une des difficultés majeures du statut, c’est qu’on est souvent
confronté à des commercialisations portant sur des produits vendus
en l’état futur. Dans ce cas, on applique la règle déterminée par la
doctrine administrative : lorsqu’on commence l’activité en cours
d’année, on doit appliquer la règle dite « prorata temporis », c’est
à dire qu’on va considérer le montant des loyers effectivement
perçus, on va diviser ce montant par le nombre de jours d’activité
effective et on va multiplier le résultat par 365. Si cette règle de
3 aboutit à un résultat supérieur à 150 000 francs, l’investisseur
sera considéré comme Loueur en Meublé Professionnel, si le résultat
est inférieur, l’investisseur sera Loueur non professionnel.
2. Quelle est la date à prendre en compte pour le début d’activité
s’agissant des ventes en l’état futur d’achèvement ?
Quand on achète des locaux vendus en l’état futur, l’Administration
considère que le début d’activité est la date d’entrée en jouissance
du bail. Ce qui veut dire, a priori, que toutes les dépenses
exposées préalablement à cette date de début d’activité ne pourront
pas être prises en considération.
Mais, il ne faut pas oublier la seconde condition à respecter pour
être Loueur en Meublé Professionnel : on ne peut matérialiser son
commencement d’activité que par une inscription au Registre du
Commerce et des Sociétés. mr
La difficulté consiste à faire coïncider ces paramètres afin qu’il
n’y ait aucune déperdition de charges ou le moins de déperdition de
charges possible.
Une des solutions évoquées est de traiter tous les frais antérieurs
à la date du début d’activité comme des frais d’établissement ou des
frais assimilés à des frais d’établissement. Or la loi comptable et
fiscale prévoit la possibilité, pour tout ce qui est frais
d’établissement (c’est à dire les honoraires des notaires, les frais
assimilés comme les frais de commercialisation ou les frais
d’ingénierie), de les déduire, soit immédiatement, soit de façon
étalée sur une période comprise entre 1 et 5 ans. Dans le cas où
l’on choisit d’étaler ces frais d’établissement, on contourne une
partie de la difficulté puisque le risque le plus important serait
de perdre, pour la première année où le seuil des 150 000 francs de
recettes annuelles ne serait pas atteint, 1/5ème de ces frais. Les
années suivantes, le problème ne devrait pas se poser puisque le
statut de Loueur en Meublé Professionnel devient accessible.
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3. Quelle date doit être retenue pour le calcul du « prorata
temporis » concernant les immeubles achevés, sachant que
l’investisseur commence à percevoir un loyer le jour de la signature
de l’acte de vente ?
C’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Mais il
faut, néanmoins savoir, que lorsque l’immatriculation a été refusée
par un greffe en raison du caractère civil de l’activité,
l’Administration n’opposera pas la date de refus de
l’immatriculation. Par contre, elle n’a pas dit à partir de quand
elle va appliquer la règle prorata temporis. On peut considérer que
cette règle va s’appliquer en l’occurrence, puisqu’il n’y a pas
d’immatriculation, à partir du moment où l’activité aura commencé
ipso facto.
D’autres éléments peuvent être pris en considération : déjà, on ne
peut pas donner à un bail une date d’entrée en jouissance antérieure
à la date de transfert de propriété ; il faut d’abord devenir
propriétaire mais rien n’interdit, lorsqu’on créé la société de
donner une date d’activité différée.
III. LES IMPLICATIONS FISCALES DU STATUT
A. LE REPORT DES DEFICITS SUR LE REVENU GLOBAL
1. De quelles charges déductibles peut être constitué ce déficit ?
q>des frais d’acquisition
- frais de notaire : imputables selon la même méthode que les frais
de premier établissement donc entre 1 et 5 ans de manière linéaire
- frais de commercialisation : lorsque le promoteur demande, en même
temps que les locaux qu’il vend, des frais de commercialisation, on
pourrait presque dire qu’il a transformé une partie de son prix de
vente en frais de commercialisation pour mettre, à côté d’un bien
amortissable, des charges déductibles. Lorsque c’est un
intermédiaire qui assure la commercialisation, le problème n’est pas
le même puisque l’intermédiaire doit être rémunéré et ses frais de
commercialisation sont bien des frais déductibles puisqu’ils sont
liés à l’activité d’un bien qui va être affecté à l’exercice d’une
activité taxable. La difficulté, dans ce cas de figure, c’est
lorsque l’intermédiaire fait encaisser sa rémunération dans le prix
de vente par le promoteur mais, dans ce cas-là, il suffit de prévoir
une convention de mandat entre l’intermédiaire et le promoteur
prévoyant que le promoteur va encaisser les fonds pour le compte de
l’intermédiaire. Il est vrai aussi que l’Administration admet
maintenant plus facilement la déduction des frais de
commercialisation lorsqu’ils ont été mis contractuellement à la
charge de l’acquéreur. Donc, il est important qu’ils soient mis
contractuellement à la charge de l’acquéreur.
q>Les intérêts d’emprunt
q>La taxe professionnelle
Pour l’Administration fiscale, les Loueurs en Meublé Professionnels,
ou non d’ailleurs, sont assujettis à la taxe professionnelle.
Quand la gestion se fait au moyen d’un bail commercial, c ‘est
l’exploitant qui prend à bail les locaux, qui va retenir la valeur
locative des locaux, pour le calcul de sa taxe professionnelle. Mais
le propriétaire qui aura loué des locaux meublés à l’exploitant ne
sera pas exonéré pour autant de taxe professionnelle. Une
disposition du Code Général des Impôts prévoit que, puisqu’il s’agit
d’une activité relevant des B.I.C., on doit payer une taxe
professionnelle minimum forfaitaire, basée sur le montant de la taxe
d’habitation d’un local de référence situé dans la commune. Cette
cotisation minimum est définie ville par ville et prévoit un
plafonnement égal à 3.5 % de la valeur ajoutée.
T
2. Si on investit sur plusieurs sites, la taxe professionnelle
sera-t-elle réclamée pour chaque lieu d’implantation ?
Si l’investisseur achète sur plusieurs sites, la taxe
professionnelle pourra lui être réclamée sur plusieurs sites. Mais
cette analyse est contestable et plusieurs contentieux sont en
cours.
q>La taxe foncière
q>Les frais de comptabilité : pour les Loueurs en Meublé
Professionnels, il y a une comptabilité à tenir, comme dans toute
entreprise
q>Les amortissements réputés différés -
Le terme est impropre car l’amortissement réputé différé concerne
une décision que prend l’exploitant quand il est en déficit. Or là,
la loi prévoit qu’il est possible de déduire les amortissements mais
qu’il est interdit de créer du déficit avec les amortissements.
Autrement dit, on va comptabiliser les amortissements, ils peuvent
ramener le résultat à zéro mais pas en dessous. Donc le déficit va
venir des autres charges, pas des amortissements. Et ces
amortissements qu’on ne peut pas déduire, on va les mettre de côté
et on va les reporter jusqu’à des futurs bénéfices. Mais ce ne sont
pas des amortissements réputés différés, c’est une obligation légale
de réintégration.
B. LA SITUATION DU LOUEUR EN MEUBLE PROFESSIONNEL AU REGARD DES
PLUS-VALUES
1. Comment sont traitées les plus- values dans le cadre du Loueur en
Meublé Professionnel ?
Il faut distinguer deux situations :
- celle de l’exploitant individuel qui peut très bien les garder
dans son patrimoine privé et si c’est le cas, on ne se pose pas la
question de savoir s’il y a des plus-values professionnelles ou non
professionnelles, ce sont des plus-values des particuliers.
- La situation de l’exploitant qui exploite en société est un peu
différente. Il a l’obligation absolue d’inscrire à l’actif les
locaux dont il a fait l’acquisition, ce qui lui permettra évidemment
de les amortir. Mais les règles sont simples : s’il est Loueur en
Meublé Professionnel depuis au moins 5 ans, l’article 151 septies du
Code Général des Impôts prévoit que les plus-values qu’il va
réaliser vont être exonérées sous réserve que le montant de ses
recettes annuelles n’excède pas 1 million de francs. Si ses recettes
dépassent 1 million de francs, il va subir les taxations des
plus-values professionnelles.
2. Peut-on, étant Loueur en Meublé Professionnel depuis plus de 5
ans, acheter des biens, les inscrire à son actif et les revendre
quelques mois plus tard, en se servant de sa qualité de Loueur
Meublé Professionnel pour bénéficier de l’exonération de plus-value
?
Cette démarche n’est pas du tout conseillée car l’Administration
fiscale va considérer la réalité de l’activité et elle va estimer
que, dans ce cas, l’investisseur n’est pas un Loueur en Meublé
Professionnel mais un marchand de biens et, par conséquent, elle va
refuser l’exonération de plus-value.
3. A partir de quelle date commence à courir le délai de 5 ans pour
l’exonération de plus-value ?
Un arrêt du Conseil d’Etat a précisé qu’il fallait se référer à la
date d’ acquisition du bien. Mais cet arrêt est contraire à
l’application strict du texte parce que celui-ci vise le début
d’activité .
C. LA SITUATION DU LOUEUR EN MEUBLE PROFESSIONNEL AU REGARD DE L’IMPOT
SUR LA FORTUNE
1. Le L.M.P. est-il soumis à l’impôt sur la fortune ?
c’est vrai que souvent les investisseurs L.M.P. sont des personnes
qui relèvent ou vont relever de l’I.S.F. parce qu’ils ont un
patrimoine supérieur à 4.700.000 francs. Mais il faut rappeler que
l’investissement L.M.P. n’est pas un produit « grand public », c’est
un produit ciblé qui vise une certaine catégorie de population. ---&
r
En principe, le fait d’avoir des biens loués sous le statut de
Loueur en Meublé Professionnel devrait permettre de faire bénéficier
l’investisseur de l’exonération attachée aux biens professionnels.
Mais l’Administration considère que, pour être regardé comme
professionnel au regard de l’I.S.F., il faut remplir trois
conditions:
- l’immatriculation au R.C.S.
- le minimum de 150 000 francs de recettesARk
- et les revenus de l’activité doivent représenter plus de 50 % des
revenus professionnels
au niveau du foyer fiscal 1111160_--w
Donc, concrètement, cela concerne des personnes qui ne sont plus en
déficit.
2. Y-a-t-il d’autres possibilités d’échapper à l’I.S.F. ?
Dans la plupart des investissements, il y a peu d’incidence sur l’I.S.F.
car le plus souvent, les biens ont été financés à crédit ; or, le
capital restant dû est bien une dette qu’on va prendre en compte
pour le calcul de la base imposable à l’I.S.F. Même si
l’investisseur a fait un crédit in fine, il va avoir pendant toute
la durée du prêt une quasi-neutralisation des biens puisque le
capital restant dû va être inchangé.
C’est au moment du remboursement du prêt in fine que la question va
se poser.
Le problème sera le même si on exerce dans le cadre d’une société
puisque quand le crédit in fine sera remboursé, la valeur des parts
va augmenter. Cependant, cette augmentation ne va pas intervenir
tout de suite car il ne faut pas oublier que le remboursement du
crédit se fait par un apport en compte courant des associés de la
société. Or cet apport en compte courant est bien un passif de la
société qui va aussi être pris en compte pour neutraliser la valeur
de la part. Toutefois, le compte courant lui-même est une créance
qui doit par ailleurs être déclarée à l’I.S.F. Donc, ce qui va être
déclaré à l’I.S.F., ce n’est pas ce que touche la société, c’est la
créance sur cette société. La question peut se poser s’agissant
d’une société qui n’est pas in bonis. Si la société a des fonds
propres négatifs, est-ce que le compte courant va être considéré
comme une créance ? Pour l’instant, l’Administration considère que
tel n’est pas le cas, suivant par là même le raisonnement qui
consiste à dire qu’à partir du moment où la société n’est pas in
bonis, elle est à moins quelque chose, le compte courant n’a pas de
valeur patrimoniale.
Une dernière situation est à invoquer. Une personne, un retraité par
exemple, assujettie à l’I.S.F., pourquoi pas au plafond, pourrait
investir en fonds propres, sans emprunt. Dans ce cas, il
appauvrirait son patrimoine du montant de son investissement en se
créant un outil de travail puisque ça serait sa seule source
d’activité dite professionnelle, le reste étant des retraites, des
revenus immobiliers.
Mais il y a un risque certain à cette solution, c’est la remise en
cause de ses droits à la retraite parce qu’exerçant une activité, il
serait probablement regardé comme inscrit au Registre du Commerce et
par les Caisses de retraite, comme étant en activité.
D. LA SITUATION DU LOUEUR EN MEUBLE PROFESSIONNEL AU REGARD DU
REGIME FISCAL DE TRANSMISSION
Le Loueur en Meublé Professionnel bénéficie du régime fiscal de
transmission à titre gratuit des entreprises non cotées. Ce régime
est intéressant car il permet de différer le paiement des droits de
5 ans et un étalement du paiement au-delà de la cinquième année sur
10 ans, le tout assorti d’un intérêt du tiers du taux légal.
L’intérêt c’est qu’en cas de transmission, les
revenus générés par l’activité permettront de payer les droits.
F,
E. RAPPEL ET SYNTHESE DES CONDITIONS D’ASSUJETISSEMENT A LA T.V.A.
Par définition, dans les produits en question, il va y avoir des
prestations assujetties à la T.V.A., que ce soit dans le cadre des
résidences de tourisme (donc prestations assujetties à la T.V.A.),
dans le cadre des résidences meublées avec services (MAPAD,
résidences étudiants entre autres, résidences hôtelières de toute
nature).
Par conséquent, toutes les T.V.A. comprises dans les prix, dans les
factures de toute nature faites à l’investisseur, sont des T.V.A.
déductibles. L’investisseur est donc en droit de demander le
remboursement de l’ensemble de ses crédits de T.V.A.
d’investissement et de frais. Sachant que l’immeuble lui-même peut
être assujetti à la T.V.A. mais il y a des circonstances où
l’immeuble étant ancien, il n’est pas assujetti à la T.V.A. Une
parenthèse: l’immeuble peut ne pas être assujetti à la T.V.A. et
néanmoins, il peut y avoir une T.V.A. facturée par le vendeur s’il
n’est pas marchand de biens, parce que lui-même, vendeur, a des
tantièmes de T.V.A. à restituer sur ces immobilisations qu’il peut
re - facturer à l’investisseur qui les récupèrera de son côté donc
l’opération se neutralise. S’il y a interposition d’un marchand de
biens, cela n’est plus possible car, pour lui, ce ne sont pas des
immobilisations, c’est du stock. a
1. En quoi consiste les régularisations sur la T.V.A. ?
Concernant Co les immeubles pour lesquels le permis de construire
est antérieur à 1996, la T.V.A. se régularise par dixième. Au début
de la neuvième année, il n’y a plus de T.V.A. à restituer en cas de
revente par les investisseurs.
Concernant Co les immeubles plus récents, pour lesquels le permis de
construire est postérieur au 1er janvier 1996, cela se traduit par
vingtième. Autrement dit, dès le début de la 19ème année, il n’y a
plus de T.V.A. à rembourser pour les investisseurs qui
désinvestiraient.
2. Quel est le formalisme à respecter pour bénéficier de la T.V.A. ?
La La première chose à faire, c’est renoncer au régime de la
franchise en base, parce que même si l’investisseur est assujetti à
la T.V.A., il suffit qu’il réalise un chiffre d’affaire
inférieur à 500 000 francs par an pour qu’on lui dise qu’il est
exonéré de T.V.A. parce qu’il bénéficie du régime de franchise en
base. Par conséquent, lorsqu’on crée une activité, il faut faire une
option précisant qu’on renonce au régime de la franchise en base et
qu’on opte pour le paiement de la T.V.A., en régime simplifié ou en
régime normal d’imposition (sachant que le plus souvent, il s’agira
du régime simplifié parce qu’il comporte des formalités déclaratives
moins importantes).
Au vu de la complexité de cette formalité, il faut mieux confier les
déclarations déclaratives soit à un expert-comptable, soit à une
société spécialisée.
Il faut, de plus, veiller à ce que le bail signé soit bien un bail
commercial.
Il faut, enfin, vérifier que les prestations de service prévues
par la loi soient bien fournies dans la résidence, à savoir un
service d’accueil, la fourniture du linge de maison, le nettoyage
quotidien des locaux et le petit déjeuner. La loi dit seulement que
ces services doivent être proposés, offerts. C’est ce que les
juristes appellent la pollicitation, c’est la proposition. Mais il
faut que ces services ne soient pas proposés à des conditions de
prix dissuasifs parce que, dans ce cas, l’offre serait fictive.
3. Certains exploitants proposent aux locataires des prestations de
service obligatoires et qui sont forfaitairement inclues dans le
loyer mensuel, cette solution est-elle acceptable ?
C’est une façon facile de régler le problème et il y a actuellement
quelques remises en cause où l’Administration a considéré que les
services étant proposés de façon automatique et non facultative, les
prescriptions de la loi n’étaient pas respectées. Il faut donc être
prudent sur ce type de montage. La véritable voie n’est pas
d’inclure automatiquement mais de proposer facultativement et de
faire tout ce qui est nécessaire pour arriver à des consommations
effectives.
IV. LES MODES D’ACQUISITION
rub w
A. ACQUISITION EN NOM PROPRE
1. Y-a-t-il des incompatibilités de professions avec l’acquisition
en nom propre ?
Il existe des professions incompatibles avec la qualité de
commerçant ou qui ne peuvent pas demander une immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés. Ce sont, pour l’essentiel, des
professions pour lesquelles existent des ordres : les experts –
comptables, les avocats, les notaires, les huissiers, les médecins,
les pharmaciens ainsi que d’autres professions éligibles aux
statuts, comme la fonction publique par exemple ou les Officiers de
justice, tous les Officiers publics ministériels ainsi que les
V.R.P., voyageurs, représentants, placiers qui n’ont pas le droit
d’exercer des actes de commerce.
Lorsque ces personnes veulent exercer l’activité, elles se heurtent
à l’interdiction, émanant de leur profession, d’être immatriculée au
R.C.S. Il y a des solutions possibles pour régler ce problème : -
une des solutions, est de rechercher un greffe qui refuse
l’immatriculation et de demander son immatriculation auprès de lui.
Dans ce cas, on contourne la difficulté.
- une autre possibilité consiste à demander une dérogation auprès de
son Conseil de l’ordre en arguant du fait qu’il va faire un
investissement à vocation patrimonial, qu’il ne s’agit pas d’une
véritable activité commerciale et que, d’ailleurs, l’activité est
civile au plan
juridique. La dérogation peut être accordée ou non, par le Conseil
de l’Ordre, de façon discrétionnaire.
- une dernière solution, qui est le contournement de la difficulté,
consiste à passer par la création d’une société puisqu’à ce moment
là, l’investisseur sera associé à la société mais n’en sera pas le
gérant. Et le gérant sera une personne qui ne sera pas confrontée
aux mêmes difficultés, aux mêmes contraintes.
2. Une immatriculation en nom propre va t-elle entraîner des
taxations sociales ?
q Première solution : le résultat d’exploitation est déficitaire ou
égal à 0
- Si l’investisseur est précédemment travailleur non salarié
commerçant: c’est à dire que précédemment à son immatriculation, il
était déjà commerçant. Dans ce cas, il n’aura pas de charges ORGANIC
puisqu’il cotise déjà à l’ORGANIC (Caisse de Retraite des
Commerçants) ni de charges URSSAF, ni de cotisations d’assurance
maladie.
- Si l’investisseur est travailleur non salarié non commerçant, il
n’y aura pas non plus de charges ORGANIC parce que c’est la Caisse
de l’activité principale non salariée qui prévaut, par exemple, pour
un médecin, ce sera la Caisse de son revenu principal qui prévaudra.
Il n’y aura pas non plus de charges URSSAF puisqu’il cotise déjà, ni
de cotisations maladie.
- Si l’investisseur est salarié, il paiera la cotisation minimum
ORGANIC puisqu’il n’est pas déjà T.N.S. et qu’il ne cotise pas à l’ORGANIC.
Il ne cotisera pas à l’URS SAF puisqu’il cotise déjà et en maladie,
il cotisera à hauteur de 5 000 francs.
q Quand le résultat d’exploitation devient positif, on a une assise
directe de l’assiette sociale sur les résultats d’exploitation.
Il est possible de déduire de l’assiette sociale les déficits liés à
l’exploitation du Loueur en Meublé Professionnel, c’est à dire
qu’au-delà du gain fiscal et du gain de C.S.G., il peut y avoir un
gain de charges sociales sur l’activité initiale concernant un
travailleur non salarié, sachant qu’il y a des Caisses URSSAF qui
l’acceptent et d’autres qui ne l’acceptent pas.
Quand l’activité est exercée en société et qu’un gérant se voit
réclamer des cotisations, il est clair que, dans ce cas, on demande
que l’imputation des déficits soit prise en compte pour le calcul
des cotisations puisque ces personnes sont soumises à cotisation,
cela signifie que s’il y a perte, il faut prendre en compte les
pertes pour le calcul des cotisations.
Les maisons de retraite sont un investissement immobilier rentable.
B. ACQUISITION EN SOCIETE
1. quelle forme juridique est à privilégier pour une activité en
L.M.P. ?
La La Société Civile Immobilière (S.C.I.)
Ce montage est à exclure pour l’activité du Loueur en Meublé car la
S.C.I. est par nature civile et elle ne peut pas accueillir une
activité commerciale sinon, elle serait
soumise à l’impôt sur les sociétés et, par conséquent, les déficits
ne seraient pas imputables sur le revenu global.
L’Entreprise L'E Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (E.U.R.L.)
Quand on a à faire à un investisseur qui est seul, on peut très bien
utiliser une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée pour
développer l’activité.
La La Société à Responsabilité Limitée de famille (S.A.R.L.) Cette
solution est bien entendu possible mais il faut faire attention à
bien exercer l’option pour le régime des sociétés de personnes
lorsqu’on crée la société ; elle doit être signée non par le gérant
mais par la totalité des associés, sinon, l’option serait nulle et
on ne bénéficierait pas du régime de translucidité qui permet de
faire remonter les bénéfices. —
La La Société en Nom Collectif (S.N.C.)
On essaye de la mettre de côté quand on peut parce qu’elle
déclenche, en particulier, l’assujettissement aux cotisations
sociales de la totalité des associés qui sont regardés comme étant
des commerçants et elle entraîne de surcroît la responsabilité
solidaire et indéfinie des associés. Donc ce montage en S.N.C. n’est
réservé que dans les cas où il y a des personnes qui veulent exercer
ensemble l’activité de Loueur en Meublé mais qui ne sont pas de la
même famille.
2. Dans le cas d’une E. U.R.L. ou S.A.R.L. de famille, y-a-t-il des
points essentiels à retenir dans les statuts ?
Il y a deux points essentiels à retenir : la rédaction de l’objet
social et les clauses relatives au démembrement des parts sociales
La La rédaction de l’objet social : il faut que l’objet social
corresponde précisément à l’activité qu’on va exercer et n’autorise
pas l’administration, éventuellement, à tirer des conséquences sur
la nature de l’activité, prévue à l’objet et qui ne correspond pas
vraiment à ce qu’on fait réellement. La doctrine administrative
réserve le statut de Loueur en Meublé Professionnel aux personnes
qui sont immatriculées en qualité de Loueur en Meublé Professionnel
donc il faut mettre le mot « professionnel » dans l’objet social.
Les Les clauses relatives au démembrement des parts sociales :
souvent, quand un investisseur réalise une opération de ce type, il
aimerait rajouter également une dimension de transmission puisque
c’est un patrimoine immobilier, souvent important, payé par le
remboursement de l’emprunt et on arrive vite à 20 % de droits
d’enregistrement. Pour contourner cette difficulté, les juristes ont
l’habitude de mettre en place des solutions qui passent par la
donation de la nu-propriété des parts sociales aux enfants, les
parents se réservant l’usufruit, usufruit qui leur donne à la fois
vocation à bénéficier de la défiscalisation, pendant la période où
ils sont en déficit, puis, ensuite, lorsqu’ils sont à la retraite, à
bénéficier des fruits, puisque l’usufruitier touche les fruits
civils, c’est à dire les dividendes de la société, ce qui fera un
complément de retraite. Les enfants, dotés de la nu-propriété, à ce
moment là, auront le gros avantage de pouvoir éviter les droits de
succession lorsque leurs parents décèderont, puisque lors de
l’extinction de l’usufruit, la plein propriété va se reconstituer.
Mais des problèmes existent :
o Au niveau de l’exercice des droits de vote, la loi prévoit, quand
il y a démembrement des parts sociales, que l’usufruitier a le droit
de vote pour les délibérations relatives à l’affectation des
résultats (cela est normal puisque les résultats vont à
l’usufruitier) et que le nu-propriétaire a le droit de vote pour
toutes les autres résolutions. Cela laisse beaucoup de pouvoir aux
enfants, or les enfants peuvent surprendre à l’âge adulte. Donc, il
faut prévoir des mesures de sécurité et la loi autorise, dans ce cas
là, à modifier les règles de répartition des droits de vote, si les
statuts le prévoient. C’est pourquoi, dans les statuts, il faut
essayer d’inclure toutes les résolutions qui permettent aux parents
de contrôler le fonctionnement de leur société et des affaires
pendant toute leur vie. On peut même prévoir des clauses qui
sécurisent la donation des parts en prévoyant un droit de retour. Le
droit de retour signifie que, dans l’hypothèse où un enfant décède,
les parts reviennent aux parents. Ce droit de retour est prévu, pas
nécessairement pour qu’il s’exerce, mais parce qu’il permet de
greffer des clauses plus intéressantes ; parmi ces clauses, il peut
y avoir l’interdiction faite aux enfants d’aliéner les parts ou
l’interdiction de donner les parts en garantie car, si la garantie
joue, le banquier devient associé. Si on veut sécuriser ce type de
dossier, il faut faire attention à la rédaction des statuts.
o D’autre part, le deuxième souci qu’on peut avoir, c’est que
l’Administration considère, depuis un peu plus d’un an, que le
véritable associé dans une société, ce n’est pas l’usufruitier,
c’est le nu-propriétaire. Par conséquent, autant elle reconnaît que
l’usufruitier a le droit de percevoir les fruits civils, autant elle
juge que s’il y a des pertes, elles doivent être affectées au
nu¬propriétaire, considérant (selon le Code Civil) que l’associé
doit contribuer aux dettes sociales et, donc, si le nu-propriétaire
est le véritable associé, il est légitime qu’à ce titre, il
contribue aux dettes sociales. Mais ce raisonnement paraît fondé sur
une confusion opérée par l’Administration entre la notion de dettes
sociales et celle de pertes sociales alors que ce n’est pas la même
chose. Les pertes sociales, c’est le pendant des fruits, quand la
société a des bénéfices, l’usufruitier reçoit les bénéfices mais
quand il y a des pertes, il doit les assumer. Par contre, s’il y a
des dettes sociales, c’est bien l’associé qui doit les supporter.
Pour régler ce problème, l’Administration a admis qu’il puisse être
mis en place une convention de répartition entre le nu-propriétaire
et l’usufruitier. C’est cette convention qu’il faut établir quand il
y a démembrement de parts, de telle sorte qu’on puisse affecter en
symétrie des résultats à l’usufruitier et des prises en compte des
pertes à l’usufruitier en faisant attention au fait que dans
l’instruction administrative, l’Administration accepte cette
possibilité mais, si c’est une libéralité, elle demanderait les
droits de mutation correspondants et si elle avait pour but d’éluder
l’impôt, elle appliquerait l’abus de droit.
Il faut rappeler que ces opérations sont trop techniques pour
laisser les investisseurs aller sans le concours de professionnels
du Droit, avocats, experts-comptables, notaires. F
3. Quelles sont les différentes gérances possibles ?
Dans Dan le cadre d’un gérant majoritaire, en période déficitaire
ou de résultat d’exploitation égal à zéro, on a un schéma assez
proche de celui d’un investisseur immatriculé en nom propre
concernant les cotisations sociales. En période bénéficiaire, il y a
une différence importante : au lieu d’avoir des cotisations assisses
sur la totalité du résultat d’exploitation, les cotisations ne
seront assises
que sur la rémunération du gérant ; comme, en principe, le gérant
n’aura aucune rémunération, il devra les cotisations minimum.
Dans Dan le cadre d’une gérance minoritaire ou non associée, le
gérant n’étant pas majoritaire, il n’est pas travailleur non salarié
donc les Caisses de Travailleurs non Salariés ne peuvent lui
réclamer des cotisations à ce titre, il est gérant non appointé.
Cette solution permet d’éviter l’ensemble des charges sociales sur
l’activité du Loueur Meublé Professionnel. Sachant qu’il faut quand
même être sûr du gérant qu’on met en place parce que ce sera un
gérant non associé. C’est le même souci lorsque des investisseurs,
ayant des incompatibilités déontologiques ou ordinales à pourvoir
être gérant, mettent en place à leur lieu et place un gérant. Il
faut faire attention que ces gérants exercent bien les fonctions de
gérant et que ce ne soit pas des gérants « de paille » parce que si
tel était le cas et si l’Administration pouvait le démontrer, la
gérance de fait serait établie et la situation de départ serait
aggravée puisque l’investisseur qui ne pouvait pas être commerçant,
serait regardé comme gérant de fait. Donc, il faut réellement que le
gérant qui est mis en place assume les fonctions de gérant. En
réalité, ces fonctions ne seront pas extrêmement contraignantes
puisque, dans la plupart des dossiers, il y aura une gestion par
bail commercial.
4. Y-a-t-il un intérêt particulier à l’exercice des fonctions de
gérant ?
Oui, dans la perspective de l’allongement de la durée des
cotisations pour l’ouverture des droits à la retraite. En effet, le
membre d’une profession libérale qui réalise un investissement dans
le cadre du statut de Loueur en Meublé Professionnel au travers
d’une société dont il est le gérant, va avoir dans un premier temps,
alors qu’il a des revenus relativement importants, la neutralisation
partielle mais un effet fiscal positif sur ses revenus et, dans un
deuxième temps, il va avoir, par les « amortissements réputés
différés » et jusqu’à leur épuisement, une continuité de la
neutralisation de ses revenus de l’opération. La dernière étape
correspond au moment où les revenus apparaissent puisqu’on a fini de
rembourser les emprunts et qu’on a imputé les amortissements. Là
l’investissement donne toute sa profitabilité. L’investisseur a la
possibilité de poursuivre une activité professionnelle officielle,
bien qu’ayant cessé son activité réelle et ainsi de continuer à
bénéficier d’une couverture sociale et donc de valider des
trimestres complémentaires avant de liquider ses droits à la
retraite. Et l’intérêt de la chose, c’est que l’investisseur, en
réalité, ne va plus travailler puisque ce n’est pas lui qui gère,
c’est le gestionnaire qui gère pour lui, au travers du bail
commercial. Il va cotiser cette fois-ci sur une base positive
puisqu’il n’y a plus de pertes et, en plus, il a des revenus
complémentaires procurés par son patrimoine immobilier. Il ne faut
pas oublier que, grâce à la société et au démembrement de parts,
l’investisseur va transmettre le patrimoine à ses enfants qui ne
paieront pas de droits de succession.
-J
On s’aperçoit, quand on parle de Loueur Meublé Professionnel, que la
fiscalité n’est qu’un aspect parmi d’autres. C’est la globalité du
dispositif qui est intéressante : l’aspect fiscal, l’aspect
patrimonial, la construction d’un patrimoine, l’aspect social,
l’aspect transmission et évidemment l’aspect retraite.
5. Quel est l’intérêt patrimonial des sociétés ?
Beaucoup envisagent la société en pensant qu’elle pourra servir
d’outil de transmission, notamment dans le cadre du démembrement
avec donation des parts en nu-propriété, réalisant ainsi une
transmission exonérée d’impôt. Il faut faire attention, dans les --
montages de crédit in fine parce qu’il ne faut pas oublier que le
produit (hors la situation où il s’agit de la société qui a placé
les produits de placement) qui a été donné en garantie à la banque
et qui va servir au remboursement du capital prêté, c’est
généralement l’associé qui va encaisser le capital. Il va remettre
les capitaux dans la société pour qu’elle rembourse le prêt. Donc la
société se désendette du prêt mais on crédite un compte-courant
d’autant au profit de l’associé. Si l’associé décède peu de temps
après, la société vaut zéro ou guère plus. Par conséquent, la
transmission de la société se fera à faible coût mais, dans la
succession, on va retrouver le compte-courant qui est un actif de
succession taxable.
6. Un investisseur ayant déjà une société familiale soumise à
l’impôt sur le revenu peut-il s’en servir pour réaliser un L.M.P. ?
Rien n’interdit juridiquement de prévoir l’extension de l’objet
social. Il suffit de faire une Assemblée Générale Extraordinaire qui
prévoit un élargissement de l’objet social à l’activité de Loueur en
Meublé Professionnel. Par contre, cela présente quelques
inconvénients :
- premier inconvénient : on va devoir tenir deux comptabilités
distinctes puisque les règles comptables, notamment au niveau des
amortissements, ne sont pas les mêmes, donc, on va tenir deux
comptabilités distinctes pour apprécier le seuil de recette des 150
000 francs, ce qui va compliquer un peu les choses au niveau de la
fiscalité. - deuxième inconvénient : souvent, dans les sociétés, il
y a une dimension
« transmission », ce qui permet de localiser un patrimoine
immobilier dans une structure ad hoc, pour le transmettre aux
enfants. Si on mélange, dans une même société, différentes
activités, cela devient beaucoup plus difficile d’envisager un
schéma de transmission ou même de vendre les parts de la société
parce que la personne qui achète ne saura pas ce qu’elle achète.
Elle achète deux activités distinctes.
7. Le terrain est-il amortissable au même titre que les
constructions ?
Depuis la loi Périssol, le terrain n’est pas un bien amortissable.
Donc, quand on fait l’acquisition de biens destinés à être loués en
meublés, il va falloir que, dans la comptabilité, on isole la valeur
du terrain. Il n’est pas amortissable. (Autre précaution : si on
récupère la T.V.A., il faut inscrire en comptabilité les biens pour
leur valeur hors taxes et non pas T.T.C. On ne va pas amortir une
T.V.A. qu’on va se faire rembourser.) Dans le cas de constructions
anciennes, il n’y a plus de traces de la valeur réelle du terrain
dans l’acte de vente. On retire donc une valeur forfaitaire pour le
terrain : 10 % en province, 20 % à Paris. Ce sont les taux
habituellement pratiqués, il n’y a pas de fixation de par la loi.
Mais il vaut mieux pratiquer cette ventilation spontanément.
8. Dans le cadre d’une société, les intérêts d’emprunt
correspondants au financement de la T.V.A. sont-ils déductibles ?
Dans un certain nombre de montages, les banquiers propose à la
société de financer l’acquisition du bien pour son montant T.T.C.
Dans une résidence avec services,
l’investisseur va demander le remboursement du crédit T.V.A. Maître
Pujol considère que les intérêts d’emprunt correspondants au
financement de la T.V.A. ne sont pas déductibles parce qu’il pense
qu’on serait alors dans une hypothèse de surfinancement, sauf s’il y
a réutilisation du remboursement de T.V.A. pour financer un élément
d’actif (contrat de capitalisation). Et la réutilisation de la
T.V.A., lorsqu’on est en société, ne peut être faite que par
l’entreprise sur un support de capitalisation au nom de la société,
l’assurance vie est à exclure car elle concerne les personnes
privées et non morales. De plus, un associé qui prendrait dans les
caisses de la société le remboursement du crédit de T.V.A. pour
souscrire en son nom personnel un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation se rendrait coupable d’un abus de bien social. En nom
propre, on ne peut pas avoir d’abus de bien social puisqu’il n’y a
pas de société, la question qui se pose est bien celle de la
déductibilité des intérêts d’emprunt correspondants à la quote-part
du financement de la T.V.A. Deux solutions : soit on considère
qu’ils ne sont pas déductibles mais dans ce cas, que fait-on ? Soit,
on met à profit la T.V.A. pour rembourser par anticipation une
partie du prêt (dont on aura négocié au préalable avec la banque la
faculté de remboursement sans pénalité), soit on ne rembourse pas le
crédit mais on fait une réintégration fiscale donc extra-comptable
de la quote-part des intérêts d’emprunt qui a servi à financer la
T.V.A., soit encore, on met à profit ce remboursement pour souscrire
le contrat de capitalisation mais évidemment ayant réintégré les
intérêts. =1
S’agissant d’une société en nom collectif, on est dans le cas d’une
société de personnes et, par conséquent, nous n’avons pas la même
approche de l’abus de bien social. Mais on peut considérer qu’il
serait contraire à l’esprit social et au pacte social de prélever le
remboursement de crédit de T.V.A. à des fins personnelles.
Il y a une réponse ministérielle précise sur ce chapitre des
intérêts sur les sommes placées par la société en capitalisation. Si
c’est une société qui veut replacer une somme quelle qu’elle soit,
en l’occurrence la T.V.A., elle la place, elle est fiscalisée. Ce
qui n’est pas très grave puisque la société ne va pas payer d’impôt
en raison de son déficit mais cela fera un déficit un peu moins
important puisqu’il y a un peu de revenu du fait de ce placement.
Alors que l’intérêt de l’assurance vie, auparavant, c’était
l’exonération sous réserve d’un minimum de durée. Donc, il y avait
une différence. Il y a encore aujourd’hui une différence entre la
société qui est assujettie à ces règles et la personne physique.
Cette dernière, si elle retire la T.V.A. qu’elle a récupérée,
dispose, d’une certaine manière, d’un emprunt plus important que ce
qui lui était nécessaire, donc, elle n’est pas en droit, si le fisc
rentre dans les détails, de déduire la totalité des intérêts de son
prêt, en tout cas ceux afférents à la quote-part de T.V.A.
6. Ne serait-il pas prudent qu’une simulation fiscale tienne compte
de la fiscalité sur les intérêts réalisés par la société sur le
placement de sa trésorerie ?
Il faut savoir qu’ils vont être neutralisés par les amortissements
différés. Le financement in fine permet de peu utiliser les
amortissements différés, il y a donc une marge importante permettant
de défiscaliser les produits financiers réalisés par la société.
L'investissement en loueur meublé professionnel EHPAD constitue un
investissement immobilier performant.
7. Concrètement aujourd’hui, les banques vont demander un adossement
pour accorder un prêt in fine et souvent l’adossement est pris sur
un contrat d’assurance vie.
En substance, une société pourrait donner un contrat de
capitalisation en garantie à la banque mais les revenus de ce
contrat sont fiscalisés. Mais rien n’empêche non plus un associé
d’amener en garantie un contrat d’assurance vie pour faire débloquer
le prêt. Il y a deux problèmes différents : la trésorerie qui est
dégagée par la société, qui peut être de la T.V.A. et qu’on ne peut
pas placer sur des contrats d’assurance vie et il y a la trésorerie
de l’investisseur qui peut être ses économies d’impôts mais aussi
son apport en capitalisation initial et qu’il peut placer sur le
support de son choix, assurance vie compris.
8. Peut-on craindre une remise en cause du statut L.M.P. par le
législateur ?
Il y a eu dans les années 85-90 énormément d’opérations de
défiscalisation qui se sont multipliées sur les opérations
hôtelières, para-hôtelières, sur du meublé, sur toute sorte de
produits et qui, véritablement, étaient excessives dans leurs effets
puisque grâce à l’amortissement dégressif, on arrivait à voir des
professions qui ne payaient plus d’impôt et qui demandaient même
l’exonération de la taxe d’habitation, de la redevance télévisuelle
etc. Evidemment, ça ne pouvait plus durer et il y a eu ce qu’on a
appelé la « chasse aux niches fiscales ». Il semblerait
qu’aujourd’hui, la « chasse aux niches fiscales » soit terminée. Or,
on a laissé subsister le statut du Loueur en Meublé Professionnel
inchangé et, ce, pour deux raisons : d’abord, parce que ce n’est pas
un produit grand public qui a une incidence importante en terme de
fiscalité, susceptible de perturber gravement le budget. Ensuite, ce
statut permet la réalisation d’un certain nombre d’opérations
tournées vers de la résidence médicalisée, vers de la résidence pour
étudiants où l’Etat n’intervient plus. Or, en terme de résidence
médicalisée, la France vieillit et, les besoins économiques dans les
années à venir seront très importants dans un domaine, donc, où l’Etat
n’interviendra plus. Par conséquent, il faut laisser une petite
marge au secteur privé pour qu’il puisse mettre en œuvre des
opérations qui correspondent à des besoins sociaux. De plus, il faut
savoir que, même dans l’hypothèse où il y aurait remise en cause du
statut, en vertu du principe de non rétroactivité, les investisseurs
déjà sous ce statut seraient épargnés.
b
9. Est-il possible d’inclure dans un L.M.P., un logement
précédemment loué nu en le meublant ?
Fiscalement, un investisseur a le droit de meubler un appartement
qui est nu à un moment donné. La question posée évoque une réserve
faite par l’article 631-7 du Code de la Construction et de
l’Habitation, qui interdit dans les villes de plus de 10 000
habitants et notamment à Paris, de transformer à usage commercial, y
compris de louer en meublé qui est assimilé en commercial à ce
titre, des logements. C’est pour éviter la transformation des
centres urbains en bureaux. C’est pourquoi, préalablement, à la
location meublée, il faut une autorisation préfectorale. Mais ce
n’est pas vrai si on ne loue qu’un appartement, dans ce cas, on
n’est pas loueur professionnel au sens de la loi de 1949. On peut
donc être loueur professionnel avec un seul logement et l’on
pourrait à ce moment là, si on n’a qu’un seul logement, transformer
sans autorisation.
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